Version d'origine : acte du 31/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — DÉFINITIONS
Règlement d’exécution (UE) 2025/2210
CHAPITRE I — DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2210)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif»: le titulaire de l’autorisation pour le dernier régime de perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, appliqué aux marchandises avant leur réexportation vers le plateau continental ou la zone économique exclusive d’un État membre, dont sont issus les produits transformés;
2) «décompte d’apurement»: le décompte d’apurement prévu à l’article 175 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission;
3) «destinataire»: la personne détentrice d’une licence ou d’une autorisation d’exercer des activités commerciales sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre et qui réceptionne ou a organisé la réception des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 sur ce plateau continental ou dans cette zone économique exclusive;
4) «réception»: l’arrivée physique des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 chez le destinataire sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre.
Nota : Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
Aller plus loin
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