Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
IntituléDépôt d’une déclaration de réception
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHANDISES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2210
  2. CHAPITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHANDISES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2210)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210EUR-Lex →

1. Le destinataire déclare la réception au moyen d’une déclaration de réception («déclaration de réception»).

2. La déclaration de réception est déposée sans délai, et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception, au moyen de procédés informatiques de traitement des données, auprès de l’autorité douanière de l’État membre auquel appartient le plateau continental ou la zone économique exclusive.

3. La déclaration de réception contient les éléments de données indiqués à l’annexe I et est accompagnée de pièces justificatives.

4. L’autorité douanière peut autoriser le dépôt de la déclaration de réception par d’autres moyens que des procédés informatiques de traitement des données. Dans ce cas, le destinataire dépose la déclaration de réception sous l’une des formes suivantes:

a) sous forme papier, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II (un original et une copie), accompagné des documents étayant les éléments de données fournis dans le formulaire;

b) par courrier électronique, en utilisant le même format que le formulaire figurant à l’annexe II, accompagné des documents étayant les éléments de données fournis dans le formulaire.

5. Lorsqu’elle reçoit une déclaration de réception, l’autorité douanière vérifie la validité du numéro de compte MACF visé à l’article 16 du règlement (UE) 2023/956, enregistre la déclaration de réception et accuse réception.

6. Lorsque le format visé au paragraphe 4, point a), est utilisé, l’autorité douanière conserve l’original de la déclaration de réception et renvoie la copie de la déclaration de réception au destinataire, dès lors que les exigences énoncées au paragraphe 5 sont satisfaites.

7. Lorsque le format visé au paragraphe 4, point b), est utilisé, l’autorité douanière envoie un accusé de réception, dès lors que les exigences énoncées au paragraphe 5 sont satisfaites. L’autorité douanière peut décider de n’accepter qu’un seul des deux formats visés au paragraphe 4. Dans ce cas, elle veille à ce que la décision soit rendue publique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).