La réexportation de produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 vers une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union est considérée comme une importation aux fins du règlement (UE) 2023/956.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
IntituléRéexportation de produits transformés
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUITS TRANSFORMÉS
- Règlement d’exécution (UE) 2025/2210
- CHAPITRE III — RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUITS TRANSFORMÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2210)
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