Version d'origine : acte du 31/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
IntituléDonnées figurant dans le décompte d’apurement
RattachementCHAPITRE III — RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUITS TRANSFORMÉS
Règlement d’exécution (UE) 2025/2210
CHAPITRE III — RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUITS TRANSFORMÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2210)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210EUR-Lex →
Lorsque le titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif, dont sont issus les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956, est la même personne que celle qui dépose la déclaration de réexportation ou que celle pour le compte de laquelle ladite déclaration de réexportation est déposée, visée à l’article 5 du présent règlement, cette personne indique les informations suivantes dans le décompte d’apurement:
a) le numéro de compte MACF visé à l’article 16 du règlement (UE) 2023/956;
b) le plateau continental ou la zone économique exclusive de l’État membre dans lequel ces produits transformés doivent être introduits;
c) le pays d’origine des marchandises.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.