Version d'origine : acte du 31/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
IntituléContrôles réalisés par les autorités douanières
RattachementCHAPITRE IV — RÈGLES APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES ET LES PRODUITS TRANSFORMÉS
Règlement d’exécution (UE) 2025/2210
CHAPITRE IV — RÈGLES APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES ET LES PRODUITS TRANSFORMÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2210)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210EUR-Lex →
1. Les autorités douanières peuvent examiner les marchandises et les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 et prélever des échantillons. Elles peuvent également contrôler l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans la déclaration de réception, la déclaration de réexportation, la notification de réexportation, la déclaration sommaire de sortie et le décompte d’apurement, et vérifier l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document justificatif.
2. Les autorités douanières peuvent examiner la comptabilité de l’importateur visé aux articles 2 et 5 du présent règlement, ainsi que d’autres écritures se rapportant aux opérations commerciales relatives à ces marchandises et produits transformés ou à des opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises et produits transformés.
3. Les contrôles et examens visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réalisés dans les locaux du détenteur des marchandises ou de tout représentant de ce dernier, ou de toute personne participant, directement ou indirectement, à titre professionnel, aux opérations visées auxdits paragraphes, ou encore de toute autre personne en possession des documents et données visés auxdits paragraphes à des fins professionnelles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.