(1) Le règlement (UE) 2023/956 s’applique aux marchandises énumérées à son annexe I qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
Versionacte d'origine du 31/10/2025 (CELEX 32025R2210)
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