(2) Si les marchandises et les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre de l’Union à partir du territoire douanier de l’Union, les articles 270, 271 et 274 du règlement (UE) no 952/2013 exigent qu’une déclaration de réexportation, une notification de réexportation ou une déclaration sommaire de sortie soit utilisée pour déclarer ces marchandises ou produits avant leur sortie du territoire douanier de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
Versionacte d'origine du 31/10/2025 (CELEX 32025R2210)
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