Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
Versionacte d'origine du 31/10/2025 (CELEX 32025R2210)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210EUR-Lex →

(4) Afin de simplifier les contrôles à effectuer par les autorités douanières en vertu du présent règlement, lorsque les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 originaires d’un pays tiers, y compris les marchandises obtenues dans le cadre du régime de perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, sans avoir été transformées, ou des régimes de transit ou de stockage visés à l’article 210 dudit règlement, sont introduites sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union, le destinataire des marchandises sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, qui détient des licences autorisant des opérations commerciales sur ce plateau continental et dans cette zone économique exclusive, doit être considéré comme l’importateur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).