Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
Versionacte d'origine du 31/10/2025 (CELEX 32025R2210)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210EUR-Lex →

(5) Afin de garantir que les autorités douanières disposent en temps utile des informations nécessaires, les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 devraient être déclarées au moyen d’une déclaration de réception déposée par le destinataire dans les 30 jours suivant la réception des marchandises concernées sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. L’État membre auquel appartient le plateau continental ou la zone économique exclusive étant le mieux placé pour effectuer les contrôles, il convient de déposer la déclaration de réception auprès de l’autorité douanière compétente de cet État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).