Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
Versionacte d'origine du 31/10/2025 (CELEX 32025R2210)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210EUR-Lex →

(6) Le destinataire des produits transformés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive peut ne pas disposer des informations nécessaires sur les marchandises utilisées dans les produits transformés relevant du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF); aussi, lorsque les produits transformés issus de marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante, ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union, la personne qui dépose la déclaration de réexportation couvrant les produits transformés obtenus dans le cadre de ce régime de perfectionnement actif ou la personne pour le compte de laquelle ladite déclaration de réexportation est déposée doit être considérée comme l’importateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).