Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
Versionacte d'origine du 31/10/2025 (CELEX 32025R2210)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210EUR-Lex →

(7) Afin de garantir que les autorités douanières disposent des informations nécessaires, lorsque le titulaire du régime de perfectionnement actif est la même personne que celle qui dépose la déclaration de réexportation, le décompte d’apurement relatif aux marchandises concernées devrait contenir le numéro de compte MACF de la personne qui dépose la déclaration de réexportation ou du représentant en douane indirect qui a accepté d’agir en tant que déclarant MACF agréé, l’origine des marchandises et une indication de la zone économique exclusive ou du plateau continental de l’État membre dans lequel ces marchandises doivent être introduites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).