(9) Étant donné que le réexportateur des marchandises correspond à l’importateur, lorsque des produits transformés issus de marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 dans le cadre du régime de perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union, la réexportation devrait être considérée comme une importation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2210
Versionacte d'origine du 31/10/2025 (CELEX 32025R2210)
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