(11) La demande a été présentée le 19 mars 2024 par Ercros S.A. et Electroquímica de Hernani S.A. (ci-après les «requérants»), au nom de l’industrie de l’Union du TCCA au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La demande était limitée au réexamen du dumping. La demande reposait sur des éléments de preuve suffisants fournis par les requérants montrant que, en ce qui concerne le dumping, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes ont changé et que ces changements présentent un caractère durable. En particulier, les requérants ont affirmé que, depuis l’enquête initiale, l’industrie chinoise du TCCA a connu une croissance significative en ce qui concerne le nombre de producteurs-exportateurs chinois et de capacités de production existantes du produit concerné. Les requérants ont également fait valoir que l’augmentation du nombre de producteurs-exportateurs chinois et, par conséquent, l’augmentation des surcapacités chinoises avaient fait baisser les prix en raison de la concurrence intense entre eux. Les requérants ont fourni des éléments de preuve montrant que, depuis l’enquête initiale, le prix moyen des importations chinoises vers l’Union a augmenté à un taux inférieur au taux d’inflation chinois pour la même période.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
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