(114) Un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), a été opéré pour toutes les ventes de produits fabriqués par Bai Kang exportés vers l’UE exclusivement par Jiheng. D’après des documents stratégiques, les factures et le reste de la documentation des opérations, la Commission a constaté que Jiheng exerçait des fonctions similaires à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Dans ce contexte, compte tenu du fait que Jiheng était rémunérée pour ses services par une marge, ses frais VAG et une marge bénéficiaire théorique de 5 % ont été utilisés pour calculer la commission aux fins de l’ajustement. La Commission a considéré qu’un bénéfice de 5 % constituait une estimation raisonnable fondée sur la marge des importateurs indépendants utilisée dans des cas similaires. Jiheng exerçait les mêmes fonctions en ce qui concerne les ventes intérieures de Bai Kang, cette dernière ayant des ventes directes, quoique très limitées, à l’exportation en dehors de l’UE.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
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