Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article

Article considérant 117

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
RéférenceConsidérant 117 du règlement d’exécution (UE) 2025/2216EUR-Lex →

(117) En l’espèce, le degré de coopération était élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient à elles seules 72 % des exportations de la RPC vers l’Union au cours de la PER. Par conséquent, la Commission a envisagé de fixer la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping du type de produit le plus exporté vers l’UE par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, à savoir 201,3 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).