Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article

Article considérant 124

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
RéférenceConsidérant 124 du règlement d’exécution (UE) 2025/2216EUR-Lex →

(124) En outre, la Commission a déterminé, lors du troisième réexamen au titre de l’expiration des mesures, que l’industrie du TCCA était soumise en RPC, tant au niveau national que régional, à des politiques orientant le fonctionnement du secteur et visant à accroître les capacités de production. La branche de l’industrie chimique produisant certains intrants pour la production de TCCA, conformément au catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles de 2019, se limitait à la participation étrangère. La Commission est parvenue à la conclusion que ces politiques et restrictions faussaient les coûts des producteurs-exportateurs chinois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).