(128) Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et conformément à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement, il convient d’imposer un droit antidumping sur les importations du produit concerné originaire de RPC au niveau de la marge la plus faible du préjudice sur lequel reposent les mesures en vigueur et au niveau des marges de dumping constatées lors du présent réexamen intermédiaire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
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