Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article

Article considérant 130

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
RéférenceConsidérant 130 du règlement d’exécution (UE) 2025/2216EUR-Lex →

(130) Lors de l’enquête initiale de 2005, il n’y a pas eu d’échantillonnage puisque tous les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont fait l’objet d’une enquête. La marge de préjudice à l’échelle nationale pour toutes les sociétés de la RPC a été calculée sur la base de la marge de préjudice la plus faible constatée au stade provisoire. Le droit antidumping définitif a été fondé sur les marges de dumping. Toutefois, dans la présente enquête, l’institution de la marge de préjudice à l’échelle nationale (60,6 %), calculée dans l’enquête initiale comme étant le droit antidumping, aurait conduit à une situation dans laquelle le droit applicable aux sociétés n’ayant pas coopéré serait inférieur à celui appliqué aux producteurs-exportateurs ayant coopéré. Lors de l’enquête initiale, les marges de préjudice de Jiheng et Puyang Cleanway étaient supérieures au taux national. La Commission a donc institué la plus élevée des deux marges de préjudice calculées lors de l’enquête initiale en tant que taux de droit à l’échelle nationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).