(16) La Commission a considéré que la demande de réexamen intermédiaire contenait des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances concernant le dumping avaient sensiblement changé, comme l’exige l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire. La Commission a rappelé que le niveau de preuve requis pour l’ouverture d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, est inférieur à celui requis pour l’institution de mesures définitives. Pour ces dernières, elle a évalué le caractère durable des changements intervenus au cours de l’enquête (voir les considérants 119 à 127).
Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.