(17) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le réexamen devrait également inclure un nouveau calcul de la marge de préjudice, la Commission a rappelé qu’aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale n’était plus exacte. En particulier, l’ATEP a affirmé que les changements à long terme dans l’industrie chinoise du TCCA devaient être évalués à la lumière de leur incidence potentielle sur les prix de l’industrie de l’Union. En outre, elle a fait valoir que l’industrie de l’Union avait augmenté ses capacités de production, ses ventes intérieures et ses ventes à l’exportation, ce qui aurait influencé ses stratégies de fixation des prix tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation. Enfin, elle a considéré que l’Union avait également mis en œuvre des stratégies qui n’existaient pas au moment de l’enquête initiale, notamment le «parcours de transition pour l’industrie chimique».
Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
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