Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2025/2216EUR-Lex →

(17) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le réexamen devrait également inclure un nouveau calcul de la marge de préjudice, la Commission a rappelé qu’aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale n’était plus exacte. En particulier, l’ATEP a affirmé que les changements à long terme dans l’industrie chinoise du TCCA devaient être évalués à la lumière de leur incidence potentielle sur les prix de l’industrie de l’Union. En outre, elle a fait valoir que l’industrie de l’Union avait augmenté ses capacités de production, ses ventes intérieures et ses ventes à l’exportation, ce qui aurait influencé ses stratégies de fixation des prix tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation. Enfin, elle a considéré que l’Union avait également mis en œuvre des stratégies qui n’existaient pas au moment de l’enquête initiale, notamment le «parcours de transition pour l’industrie chimique».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).