Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2025/2216EUR-Lex →

(18) Toutefois, la Commission a estimé que cette allégation n’était pas étayée et se fondait uniquement sur une allégation générale selon laquelle les deux marchés sont interconnectés et sur des stratégies (le parcours de transition pour l’industrie chimique) qui doivent encore être adoptées. L’ATEP n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants montrant que la marge de préjudice calculée lors de l’enquête initiale ne serait plus nécessaire à son niveau actuel pour compenser les effets préjudiciables du dumping, ni en ce qui concerne les données utilisées pour calculer cette marge. En d’autres termes, les parties intéressées n’ont pas fourni d’éléments de preuve suffisants justifiant l’ouverture d’un réexamen couvrant le préjudice, et la Commission ne disposait pas non plus de tels éléments de preuve. Par conséquent, la Commission ne disposait d’aucun élément de preuve suggérant que les marges de préjudice précédemment établies n’étaient plus représentatives du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).