(33) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui concerné par l’enquête initiale et les précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures, à savoir l’acide trichloro-isocyanurique, également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale (DCI), et les préparations à base de cette substance.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
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