Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2216EUR-Lex →

(4) Le 28 août 2013 et le 1er juillet 2014 respectivement, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert deux réexamens au titre de «nouvel exportateur» conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Par le règlement d’exécution (UE) no 569/2014, la Commission a institué un taux de droit individuel de 32,8 % sur le TCCA fabriqué par un nouveau producteur-exportateur chinois. L’autre producteur-exportateur chinois a officiellement retiré sa demande durant l’enquête, de sorte que la Commission a clos l’enquête par le règlement d’exécution (UE) 2015/392.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).