Règlement d’exécution (UE) 2025/2216 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2216
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2216)
RéférenceConsidérant 52 du règlement d’exécution (UE) 2025/2216EUR-Lex →

(52) En outre, le requérant a fait observer que les matières premières utilisées dans la fabrication du TCCA sont des produits chimiques organiques et inorganiques. À cet égard, il a déclaré que le secteur chimique faisait partie des secteurs particulièrement promus par les pouvoirs publics chinois. Cela est dû à sa volonté d’autosuffisance et à son incitation à créer des produits à forte valeur ajoutée, par exemple le TCCA. Le requérant a également fait observer que d’autres pays ont également indiqué l’existence de subventions en faveur du TCCA en Chine, qui caractérise le marché depuis 2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).