(13) La Commission a considéré que la version de la plainte pouvant être consultée par les parties intéressées contenait suffisamment d’éléments de preuve essentiels et de résumés non confidentiels des données bénéficiant d’un traitement confidentiel pour que les parties intéressées puissent exercer leurs droits de la défense tout au long de la procédure, et que cette version était conforme aux exigences de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a également estimé que la présentation de données sous la forme de fourchettes et d’indices était suffisante pour permettre aux parties intéressées d’exercer leurs droits de la défense tout au long de la procédure et était conforme aux exigences de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a donc rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2219 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
Versionacte d'origine du 03/11/2025 (CELEX 32025R2219)
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