(14) BO Andrén AB a affirmé que les valeurs utilisées dans la plainte en ce qui concerne les prix sur le marché intérieur brésilien étaient inexactes, étant donné que les produits vendus sur le marché brésilien avaient généralement des caractéristiques différentes, ces différences rendant non pertinente toute comparaison directe des prix entre les panneaux commercialisés sur le marché intérieur brésilien et le produit d’exportation. En outre, selon Bo Andrén AB, les données de l’Organisation internationale des bois tropicaux (ci-après l’«OIBT») utilisées dans la plainte comme référence pour le calcul de la valeur normale ne seraient pas représentatives, étant donné que l’OIBT suit principalement l’évolution des produits en bois durs tropicaux, et non du contreplaqué de résineux. De ce fait, les marges de dumping seraient gonflées artificiellement. BO Andrén AB a demandé à la Commission de réévaluer ces données et d’intégrer d’autres sources de données ou des méthodes qui rendent fidèlement compte du marché brésilien du contreplaqué de résineux.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2219 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
Versionacte d'origine du 03/11/2025 (CELEX 32025R2219)
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