(146) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping en provenance du Brésil, les importations en provenance de pays autres que le Brésil, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la baisse de la consommation et l’augmentation des coûts.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2219 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
Versionacte d'origine du 03/11/2025 (CELEX 32025R2219)
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