(15) À cet égard, la Commission a souligné qu’une demande doit contenir des éléments de preuve suffisants. En particulier, selon une jurisprudence constante, la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour satisfaire au critère du caractère suffisant des éléments de preuve aux fins de l’ouverture d’une enquête sont différentes de celles qui sont nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping et d’un préjudice. Dans ce contexte, la Commission a considéré que la demande contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping. Le rapport sur les prix intérieurs figurant à l’annexe 8 de la plainte comprenait une partie décrivant la méthode utilisée et les sources des données, ainsi que des données sur les prix suffisantes pour servir de preuve.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2219 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
Versionacte d'origine du 03/11/2025 (CELEX 32025R2219)
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