Règlement d’exécution (UE) 2025/2219 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
Versionacte d'origine du 03/11/2025 (CELEX 32025R2219)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/2219EUR-Lex →

(16) L’ABIMCI a contesté les allégations de dumping du plaignant, affirmant qu’elles étaient dépourvues de validité juridique au regard de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord antidumping de l’OMC. L’ABIMCI a déclaré que les allégations du plaignant reposaient sur des données non vérifiées et incomplètes et que le plaignant avait spéculé sur la stabilité des prix en utilisant le contreplaqué de parica (un produit non comparable en bois dur), ce qui constituait une approche erronée sur le plan méthodologique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).