Règlement d’exécution (UE) 2025/2219 · Article

Article considérant 194

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
Versionacte d'origine du 03/11/2025 (CELEX 32025R2219)
RéférenceConsidérant 194 du règlement d’exécution (UE) 2025/2219EUR-Lex →

(194) Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. Il n’a été possible d’établir une marge bénéficiaire sur la base d’aucune des années précédant immédiatement l’augmentation de la part des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Brésil. Il a été constaté que les années 2021 et 2022 avaient été fortement influencées par la reprise économique après la crise de la COVID-19 et qu’elles ne semblaient pas convenir pour déterminer le bénéfice cible. La Commission a donc jugé plus approprié d’utiliser le niveau de rentabilité de 9 % atteint en 2017.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).