(195) L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations sur la base de plans d’investissement et de projets refusés et reportés, démontrant que les investissements en question étaient réellement planifiés. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2219 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
Versionacte d'origine du 03/11/2025 (CELEX 32025R2219)
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