(197) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’Organisation internationale du travail énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a défini, pour chaque producteur de l’Union, un coût supplémentaire de [0-5] EUR/m3 par rapport au coût réel de mise en conformité avec ces conventions durant la période d’enquête. Ce coût supplémentaire a été ajouté au prix non préjudiciable.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2219 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
Versionacte d'origine du 03/11/2025 (CELEX 32025R2219)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.