(212) La Commission n’a trouvé aucun élément de preuve suggérant que les producteurs de l’Union ne seraient pas en mesure de répondre à la demande du marché de l’Union dans le scénario peu probable où les importations du produit concerné en provenance du Brésil cesseraient à la suite de l’institution de droits antidumping. En outre, les droits antidumping potentiels sont relativement modestes et sont peu susceptibles d’entraîner des hausses de prix substantielles, de perturber les chaînes d’approvisionnement ou de présenter des risques pour l’emploi au sein de l’Union. La Commission a également examiné la disponibilité d’autres fournisseurs dans d’autres pays tiers, en plus des importantes capacités de production de l’industrie de l’Union. Elle a estimé que les utilisateurs seraient en mesure de continuer de s’approvisionner en contreplaqué de résineux d’une qualité adéquate et en quantité suffisante auprès de plusieurs fournisseurs de l’Union, d’autres pays tiers, dont le Chili et la Chine, ainsi que d’un fournisseur brésilien pratiquant des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping. La Commission a donc conclu que, si des mesures antidumping étaient mises en œuvre, leur incidence sur les utilisateurs serait limitée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2219 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
Versionacte d'origine du 03/11/2025 (CELEX 32025R2219)
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