(28) L’article 5 du règlement de base ne requiert pas spécifiquement que tous les facteurs de préjudice visés à l’article 3, paragraphe 5, fassent état d’une détérioration pour que la thèse du préjudice important soit suffisamment étayée aux fins de l’ouverture d’une enquête. D’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte doit contenir des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs). La plainte contenait ces renseignements, qui indiquaient l’existence d’un préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2219 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
Versionacte d'origine du 03/11/2025 (CELEX 32025R2219)
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