Règlement d’exécution (UE) 2025/2219 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
Versionacte d'origine du 03/11/2025 (CELEX 32025R2219)
RéférenceConsidérant 62 du règlement d’exécution (UE) 2025/2219EUR-Lex →

(62) Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission a établi que toutes les variétés de contreplaqué de résineux sont considérées comme des produits similaires, présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et sont en concurrence sur le même marché, qu’elles soient composées de bois de pin ou d’épicéa, revêtues ou non, destinées à des utilisations structurelles ou non structurelles. Elles relèvent collectivement de la même définition du produit dans le cadre de la présente enquête, ce qui garantit une analyse cohérente et complète conforme aux cadres réglementaires établis et à la pratique antérieure de la Commission. La Commission a donc rejeté la demande d’analyse segmentée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).