(90) Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Étant donné que le prix moyen à l’exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, tel qu’indiqué dans les réponses au formulaire d’échantillonnage, était inférieur au prix à l’exportation du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon dont la marge de dumping est nulle, la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon a été établie sur la base des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à l’exclusion des producteurs-exportateurs ayant des marges de dumping nulles ou de minimis, ainsi que des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2219 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2219
Versionacte d'origine du 03/11/2025 (CELEX 32025R2219)
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