(4) La Commission doit statuer sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité, de toutes les dispositions applicables de la législation de l’Union ainsi que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Règlement (UE) 2025/2222 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2222
RattachementRèglement (UE) 2025/2222
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2222)
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