Règlement (UE) 2025/2223 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2223
RattachementRèglement (UE) 2025/2223
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2223)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2025/2223EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 dispose en outre que les exploitants du secteur alimentaire peuvent présenter à l’autorité nationale compétente d’un État membre des demandes sollicitant l’inclusion d’allégations de santé dans la liste de l’Union des allégations de santé autorisées. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour évaluation scientifique, ainsi qu’à la Commission et aux États membres, pour information.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).