(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 dispose en outre que les exploitants du secteur alimentaire peuvent présenter à l’autorité nationale compétente d’un État membre des demandes sollicitant l’inclusion d’allégations de santé dans la liste de l’Union des allégations de santé autorisées. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour évaluation scientifique, ainsi qu’à la Commission et aux États membres, pour information.
Règlement (UE) 2025/2223 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2223
RattachementRèglement (UE) 2025/2223
Versionacte d'origine du 04/11/2025 (CELEX 32025R2223)
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