(13) Toutefois, une telle restriction de l’autorisation et de la référence aux données scientifiques contenues dans le dossier du demandeur, à l’usage exclusif de celui-ci, n’empêche pas des demandeurs ultérieurs de demander une autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment, à condition que leur demande soit fondée sur des informations légalement obtenues à l’appui d’une telle autorisation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2233 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2233
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2233
Versionacte d'origine du 06/11/2025 (CELEX 32025R2233)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.