(7) Étant donné que le demandeur demandait que le nouvel aliment puisse être utilisé dans des compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale âgée de plus de 3 mois, l’Autorité a indiqué dans son avis que la population cible du nouvel aliment devrait être restreinte aux enfants de plus de 3 ans, aux adolescents et aux adultes, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes. Cette décision est fondée sur le fait que la colonisation initiale appropriée du tube digestif par des bactéries chez l’homme, en particulier au cours des trois premières années de vie, a des incidences profondes sur la santé pendant la petite enfance et l’enfance, que le lien entre microbiote maternel et tolérance fœto-maternelle pendant la grossesse est mal connu, que des perturbations précoces du microbiote peuvent avoir des effets durables sur la santé à l’âge adulte et que l’étude de toxicité orale de 90 jours a été réalisée chez des rats adultes, ce qui ne permet pas l’extrapolation des résultats aux premiers stades de la vie chez l’homme.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2233 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2233
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2233
Versionacte d'origine du 06/11/2025 (CELEX 32025R2233)
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