Règlement d’exécution (UE) 2025/2243 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2243
IntituléSécurité des échanges de données
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES DE DISPONIBILITÉ, DE SÉCURITÉ ET DE RÉSILIENCE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2243
  2. CHAPITRE IV — MESURES DE DISPONIBILITÉ, DE SÉCURITÉ ET DE RÉSILIENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2243)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/2243EUR-Lex →

1. Pour la communication avec un portail eFTI, les plateformes eFTI:

a) maintiennent un point d’accès eDelivery, conformément aux spécifications eDelivery en matière d’échange de messages, ou un point d’accès conforme aux spécifications équivalentes en matière d’échange de messages pris en charge par le portail eFTI, lorsque ces spécifications en matière d’échange de messages sont établies par un État membre conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2024/1942;

b) utilisent des procédures et des protocoles sécurisés de réception, d’enregistrement, de récupération et de validation des clés de sécurité ou des certificats de sécurité du portail eFTI.

2. Les points d’accès visés au paragraphe 1, point a), utilisent les certificats de sécurité délivrés, par l’intermédiaire d’une autorité de certification, par l’État membre dans lequel la plateforme eFTI a reçu le certificat de conformité visé à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1056.

3. Toutes les communications entre la plateforme eFTI et le portail eFTI ont lieu au moyen d’échanges de messages conformes aux spécifications énoncées à l’article 9, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2024/1942.

4. Pour la communication avec des systèmes TIC tributaires ou d’autres systèmes TIC externes hébergeant des composants qui exécutent certaines fonctionnalités de la plateforme eFTI, les plateformes eFTI doivent, au minimum:

a) maintenir des points d’accès dotés de clés de sécurité ou de certificats de sécurité en cours de validité;

b) utiliser des procédures et des protocoles sécurisés de réception, d’enregistrement, de récupération et de validation des clés de sécurité ou des certificats de sécurité de ces autres systèmes TIC.

5. Pour la communication avec DIWASS, les plateformes eFTI:

a) maintiennent des points d’accès conformes aux spécifications visées à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/1290;

b) utilisent des procédures et des protocoles sécurisés de réception, d’enregistrement, de récupération et de validation de la clé de sécurité de DIWASS;

c) maintiennent une interface de programmation d’application qui leur permet de recevoir des données DIWASS relatives à la signature du destinataire, lorsque le destinataire est une installation de traitement des déchets visée dans le règlement (UE) 2024/1157.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2243. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).