Règlement d’exécution (UE) 2025/2243 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2243
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2243
Versionacte d'origine du 06/11/2025 (CELEX 32025R2243)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2243EUR-Lex →

(2) Les opérateurs économiques concernés, ainsi que les fournisseurs de solutions dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), devraient être en mesure de réutiliser avec souplesse les solutions TIC actuellement utilisées dans le secteur des transports et de la logistique, par exemple pour gérer les flux de processus opérationnels internes et les communications avec les partenaires commerciaux de la chaîne d’approvisionnement, afin de développer des plateformes eFTI. La possibilité de s’appuyer sur les solutions existantes permettrait un développement plus rapide et rentable des plateformes eFTI et faciliterait une adoption plus rapide et plus large des eFTI par les opérateurs économiques concernés sans investissements technologiques importants ni charges liés aux processus opérationnels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2243. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).