(6) L’accès des opérateurs économiques aux plateformes eFTI devrait également être garanti au moyen de mécanismes de gestion des accès sûrs et transparents. Seuls les utilisateurs autorisés devraient pouvoir accéder aux données eFTI et les traiter au nom des opérateurs économiques. Les autorisations devraient être fondées sur des droits de traitement clairement identifiés et accordés sous le contrôle des opérateurs économiques qui détiennent des droits ou des obligations en ce qui concerne ces données, conformément au droit de l’UE ou au droit national applicable ou à des accords commerciaux spécifiques. Dans le même temps, les autorisations ne devraient être accordées qu’aux utilisateurs qui ont été identifiés et authentifiés de manière fiable à l’aide de moyens d’identification électronique conformes aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil. Ces mécanismes de gestion de l’accès devraient instaurer la confiance entre les opérateurs économiques pour partager leurs données eFTI à la source et, par conséquent, supprimer la nécessité de disposer de plusieurs points de stockage de données et réduire les coûts et les complexités associés à la gestion et à la synchronisation des données, entre autres.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2243 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2243
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2243
Versionacte d'origine du 06/11/2025 (CELEX 32025R2243)
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