Règlement d’exécution (UE) 2025/2243 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2243
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2243
Versionacte d'origine du 06/11/2025 (CELEX 32025R2243)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/2243EUR-Lex →

(7) Les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1056 permettent aux opérateurs économiques concernés, dans la plupart des cas, de réutiliser les documents interentreprises afin de fournir les informations requises relatives au transport de marchandises. Les spécifications détaillées énoncées dans le présent règlement devraient suivre le même esprit, en mettant l’accent sur la manière dont les informations relatives au transport de marchandises devraient être partagées par voie électronique avec les autorités compétentes. Elles ne devraient pas fixer d’exigences relatives au format électronique et à l’utilisation des documents commerciaux, afin de ne pas avoir d’incidence sur les informations relatives au transport de marchandises au-delà du champ d’application du règlement (UE) 2020/1056 ou sur la flexibilité dont disposent les opérateurs économiques dans la préparation et l’échange d’informations dans des contextes interentreprises. Il convient donc que le présent règlement établisse des spécifications relatives à la composition de l’ensemble de données eFTI qui permettent aux opérateurs économiques concernés de prouver, en ne partageant les mêmes données qu’une seule fois, le respect des exigences applicables en matière d’informations réglementaires de l’Union et nationales visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1056. L’ensemble de données eFTI devrait être composé conformément aux spécifications de l’ensemble de données communes eFTI et des sous-ensembles de données eFTI énoncées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2024/2024 de la Commission. Lorsqu’ils fournissent les informations nécessaires à l’ensemble de données eFTI, les opérateurs économiques devraient être en mesure de réutiliser, dans toute la mesure du possible, les informations disponibles dans leurs systèmes internes de gestion électronique des données, tels que les systèmes de planification des ressources de l’entreprise ou de gestion des transports, qu’ils utilisent pour gérer des documents commerciaux de transport tels que les bulletins d’expédition ou les ordres de transport.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2243. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).