(8) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2020/1056, les opérateurs économiques concernés ne sont pas tenus de mettre les données à la disposition des autorités compétentes par voie électronique, étant donné qu’ils conservent le droit de présenter les informations réglementaires sur le transport de marchandises sous la forme de documents papier. Les opérateurs d’une plateforme eFTI devraient donc veiller à ce que les opérateurs économiques concernés soient informés du fait qu’en traitant des données sur la plateforme eFTI, ils conviennent que les informations réglementaires sur le transport de marchandises enregistrées et autrement traitées en tant que données eFTI sur une plateforme eFTI sont mises à la disposition des autorités compétentes par cette plateforme, au nom de l’opérateur concerné, chaque fois que la plateforme reçoit des demandes d’accès aux données eFTI par les autorités compétentes transmises conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2024/1942. Les opérateurs d’une plateforme eFTI devraient également veiller à ce que les opérateurs soient informés du fait qu’en traitant des données sur la plateforme eFTI, ils conviennent que la plateforme eFTI met à disposition les registres de traitement des données correspondants à des fins d’audit conformément au droit de l’UE ou au droit national applicable.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2243 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2243
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2243
Versionacte d'origine du 06/11/2025 (CELEX 32025R2243)
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