Règlement d’exécution (UE) 2025/2245 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2245
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2245
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2245)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/2245EUR-Lex →

Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’inscription relative à l’huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

| «Huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en DHA |

1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.”.

2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du DHA à une teneur de plus de 250 mg par jour porte une mention indiquant qu’ils ne doivent pas être consommés par des enfants de moins de 3 ans.»

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| Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait | 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

| Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons | 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers

| Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces | 600 mg/100 g

| Céréales pour petit-déjeuner | 500 mg/100 g

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 250 mg de DHA par jour pour la population en général

| 1 g de DHA par jour pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

| Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et substituts de repas pour contrôle du poids | 250 mg/repas

| Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge | 200 mg/100 g

| Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

| Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

| Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) | 200 mg/100 g

| Barres de céréales | 500 mg/100 g

| Graisses pour la cuisson | 360 mg/100 g

| Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) | 80 mg/100 g

| Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

| Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 200 mg/100 g

| Purée de fruits ou de légumes | 100 mg/100 g

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).