Règlement d’exécution (UE) 2025/2247 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2247
IntituléMesures visant à prévenir la propagation des organismes nuisibles spécifiés en cas d’apparition d’un foyer des organismes nuisibles spécifiés sur le territoire de l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2247
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2247)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/2247EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes retrouvent, dans la mesure du possible, l’origine du foyer et la filière qui y est associée, y compris l’origine des végétaux spécifiés qui ont été déplacés avant l’établissement d’une zone délimitée.

2. Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés dans un site de production situé dans une zone délimitée ne sont pas déplacés hors de cette zone délimitée, ni depuis les zones infectées respectives jusqu’aux zones tampons, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les végétaux spécifiés ont été cultivés toute leur vie dans un site de production isolé physiquement à l’égard des vecteurs spécifiés, enregistré par les autorités compétentes et inspecté à une fréquence appropriée par ces autorités;

b) les végétaux spécifiés ont été transportés à travers ou au sein de la zone délimitée, de manière à empêcher la propagation des organismes nuisibles spécifiés, par exemple dans des conteneurs fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par les organismes nuisibles spécifiés ou les vecteurs spécifiés;

c) dans le délai le plus court possible avant le déplacement, le lot des végétaux spécifiés a fait l’objet d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés, fondée sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.

3. Les végétaux spécifiés provenant de l’extérieur d’une zone délimitée ne sont pas déplacés hors des zones infectées ou à travers celles-ci, sauf si des mesures efficaces ont été prises pour prévenir leur infection par les organismes nuisibles spécifiés et leur infestation par les vecteurs spécifiés.

4. Les végétaux spécifiés sous la forme de fruits qui ont été cultivés dans un site de production situé dans une zone délimitée ne sont pas déplacés hors de cette zone délimitée, ni depuis les différentes zones infectées jusqu’aux zones tampons, sauf si ces fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles.

5. Les végétaux spécifiés sous la forme de fruits provenant de l’extérieur d’une zone délimitée ne sont pas déplacés hors des zones infectées ou à travers celles-ci, sauf si ces fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2247. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).