Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées dans les zones délimitées conformément à l’article 7 au cours de l’année civile précédente, au moyen d’un des modèles figurant en annexe.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2247 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2247
IntituléÉtablissement de rapports
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2247
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2247)
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