Règlement d’exécution (UE) 2025/2247 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2247
IntituléProspections sur le territoire de l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2247
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2247)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/2247EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles fondées sur le risque afin de rechercher la présence des organismes nuisibles spécifiés et des vecteurs spécifiés dans les végétaux spécifiés, dans les zones du territoire de l’Union où les organismes nuisibles spécifiés et les vecteurs spécifiés pourraient s’établir, en tenant compte des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.

2. La conception de la prospection et le plan d’échantillonnage de la prospection sont conformes aux lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques afin de détecter, avec un niveau de confiance suffisant, un faible niveau de présence des organismes nuisibles spécifiés dans les zones qui ont fait l’objet de la prospection.

3. Les prospections sont effectuées:

a) sur la base du niveau du risque phytosanitaire;

b) dans les zones à risque, soit au moins les pépinières, les jardineries et les sites publics, les sites de production isolés physiquement ou non à l’égard des vecteurs spécifiés, et dans d’autres zones où les organismes nuisibles spécifiés sont susceptibles d’être présents;

c) aux périodes appropriées de l’année, eu égard à la possibilité de détecter les organismes nuisibles spécifiés et les vecteurs spécifiés, compte tenu de la biologie des organismes nuisibles spécifiés, de la présence et de la biologie des vecteurs spécifiés et de la présence des végétaux spécifiés.

4. Les prospections consistent, selon le cas, en:

a) des examens visuels des végétaux spécifiés visant à détecter les organismes nuisibles spécifiés, les symptômes causés par ces organismes nuisibles spécifiés ou les signes indiquant la présence des vecteurs spécifiés;

b) la pose de pièges adhésifs de couleur jaune et l’utilisation de la méthode du battage des tiges ou de filets fauchoirs pour la détection des vecteurs spécifiés;

c) l’échantillonnage et l’analyse moléculaire des végétaux spécifiés, conformément aux normes internationales applicables;

d) l’échantillonnage, le cas échéant, des vecteurs spécifiés et la réalisation de tests moléculaires visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés conformément aux normes internationales applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2247. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).