Règlement d’exécution (UE) 2025/2247 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2247
IntituléÉtablissement de zones délimitées
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2247
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2247)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2247EUR-Lex →

1. Lorsque la présence des organismes nuisibles spécifiés est officiellement confirmée sur les végétaux spécifiés, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés.

2. La zone délimitée se compose:

a) d’une zone infectée d’un rayon d’au moins 50 m autour des végétaux spécifiés infectés par les organismes nuisibles spécifiés; et

b) d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 3 km au-delà des limites de la zone infectée.

Lorsque la zone à risque est une jardinerie ou une pépinière, la délimitation de la zone délimitée en ce qui concerne la zone infectée comprend l’ensemble de la jardinerie ou de la pépinière. Cette disposition s’applique en plus de celle prévoyant un rayon d’au moins 50 m autour des végétaux spécifiés infectés par les organismes nuisibles spécifiés énoncée au premier alinéa, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2247. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).